Instruction N° 003-03-2014 fixant les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcée par la commission bancaire de l’union monétaire ouest africaine

  01 Apr 2014 10:04
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine, en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34,
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest annexés au Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59,
Vu l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine, en date du 6 avril 2007, notamment en son article 28,
Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment en son article 77 et ses textes d’application,
Vu la Loi uniforme portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, notamment en ses articles 44, 70, 71, et 147 et ses textes d’application,

DECIDE

Article premier : Objet

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées, en sus des sanctions disciplinaires, par la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine, à l’encontre des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés, en abrégé SFD.

Article 2 : Classification des infractions à la réglementation bancaire ou des systèmes financiers décentralisés

La classification des infractions à la réglementation bancaire ou des SFD est fonction de leur nature et de leur degré de gravité. Ces infractions sont regroupées en trois catégories selon l’échelle des risques sous-jacents.
Les infractions de première catégorie portent sur les manquements induisant des risques administratifs, résultant notamment du non-accomplissement de formalités administratives.
Les infractions de deuxième catégorie regroupent les manquements aux dispositions de la réglementation bancaire ou des SFD, résultant du non-respect des règles relatives à la comptabilité, à l’information et au contrôle interne.
Les infractions de troisième catégorie sont relatives aux manquements aux dispositions de la réglementation bancaire ou des SFD, qui sont de nature à affecter la structure financière de l’établissement concerné, ainsi que les infractions aux autres règles applicables aux établissements de crédit et aux SFD.

Article 3 : Montant maximal des sanctions pécuniaires

Le montant des sanctions pécuniaires visées à l’article premier ci-dessus est, au plus, égal à :
– cinq cent millions de FCFA pour les banques ;
– cent cinquante millions de FCFA pour les établissements financiers à caractère bancaire ;
– dix pour cent des fonds propres requis en vue du respect de la norme de capitalisation pour les systèmes financiers décentralisés de l’Union Monétaire Ouest Africaine, sans toutefois excéder cent millions de FCFA.
En cas d’infractions multiples nécessitant l’application de plusieurs sanctions pécuniaires, le montant cumulé desdites sanctions ne pourra excéder les montants plafonds visés aux tirets 1, 2 et 3 du présent article.

Article 4 : Quantum des sanctions pécuniaires

Dans la limite du plafond défini à l’article 3 ci-dessus, la grille annexée à la présente instruction établit le montant des sanctions pécuniaires par nature d’infraction et par type d’institution.

Article 5 : Recouvrement des sanctions pécuniaires

Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont recouvrées par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest pour le compte du Trésor Public.
Les établissements de crédit concernés doivent adresser à la BCEAO une autorisation de débit de leurs comptes ouverts dans les livres de la Banque Centrale, dans les trente jours calendaires suivant la notification de la sanction par la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine.
Les SFD à l’encontre desquels la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine a prononcé une sanction pécuniaire, s’acquittent de la somme due par émission d’un ordre de virement bancaire ou d’un chèque bancaire en faveur de la Banque Centrale, à l’issue du délai imparti dans la décision de notification.
A l’expiration du délai de recours de deux mois accordé à l’établissement de crédit ou au SFD, conformément à l’article 38 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine et en l’absence d’autorisation de débit, la Banque Centrale procède au débit d’office du compte de l’établissement de crédit ouvert dans ses livres, sous réserve de la disponibilité d’une provision suffisante.
En cas de non-paiement, par le SFD, du montant dû au titre de la sanction pécuniaire visé à l’article 3, la Banque Centrale saisit le Trésor Public de l’Etat membre de l’Union Monétaire Ouest Africaine concerné à l’effet de procéder au recouvrement de cette somme suivant les procédures d’exécution contraignante en vigueur, notamment l’émission d’un avis à tiers détenteur.

Article 6 : Entrée en vigueur

La présente instruction, y compris ses annexes qui en font partie intégrante, abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires traitant du même objet.
Elle entre en vigueur à compter du 1er avril 2014 et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Dakar, le 04 mars 2014.

Le Gouverneur
Tiémoko Meyliet KONE